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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 RELATIF AU VERSEMENT DIRECT PAR CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES PRESTATIONS FAMILIALES)

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Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.