Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption et à congé parental, les congés prévus aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les congés annuels et d'éducation ouvrière dont disposent par ailleurs les agents intéressés sont assimilés à des périodes d'activité effective.
Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.