Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Les personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, vérifiée par un contrôle médical, sont licenciés.
le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples ou pendant le congé d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
Les personnels ouvriers qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans salaire pour une durée maximum d'une année. Pour ceux qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée, le congé sans salaire ne peut excéder la durée du contrat. A la suite d'un congé de maternité ou d'adoption, la mise en congé sans salaire est toutefois différée, le cas échéant jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
A l'issue de leurs droits à congé sans salaire pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les personnels ouvriers inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés.
Après un congé de maladie, un congé de maternité ou d'adoption, sous réserve du second alinéa cidessus, un congé pour un accident du travail ou un congé sans salaire pour maladie, les personnels ouvriers physiquement aptes à reprendre leur service sont réemployés sur leur demande dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises.