Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Les personnels ouvriers de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé, pour maternité ou adoption et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption sont :
En cas de maladie, soit placés en congé sans salaire pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente.
En cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans salaire pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article 4. A l'issue de cette période, la situation des intéressés est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.