Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)
Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, peuvent bénéficier, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Dans cette situation, les intéressés bénéficient d'une rémunération à plein salaire pendant un mois après six mois de service déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.