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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Les agents féminins utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.
Ce congé parental est accordé par l'administration pour compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
L'administration peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. IL peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.
Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.
Le bénéficiaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.
Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père ouvrier temporaire qui remplit les mêmes conditions si la mère ne peut bénéficier de ce congé ou du congé postnatal ou parental prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes, l'article 881-1 du code de la santé publique et l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 222-28-1 du code du travail, ou si elle y renonce.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.