Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-887 du 27 juillet 1977 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT NON REMUNERES SUR UNE BASE MENSUELLE)

Les personnels ouvriers visés à l'article premier, en activité et utilisés de manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, peuvent obtenir, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de service si l'utilisation est discontinue, des congés de maladie après six mois de service, dans la limite de un mois à plein salaire et un mois à demi-salaire.
Pour le calcul des durées requises, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire.
Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
Le montant du salaire servi pendant une période de congé de maladie est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.