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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-468 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DU TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A LA CHARGE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-468 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DU TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A LA CHARGE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)


A titre exceptionnel et temporaire, pour les cotisations assises sur les rémunérations versées du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 7,9 p. 100.