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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-467 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DES COTISATIONS A LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-467 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DES COTISATIONS A LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)


Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite perçus au titre de la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, mentionné à l'article 18 du décret du 11 octobre 1985 susvisé, est porté à 2,65 p. 100.