Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-464 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE PREVUS AUX ART. R711-5 ET R711-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-464 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE PREVUS AUX ART. R711-5 ET R711-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises d'une part sur les revenus de remplacement, d'autre part sur les avantages de retraite versés du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.