Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-464 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE PREVUS AUX ART. R711-5 ET R711-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-464 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE PREVUS AUX ART. R711-5 ET R711-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le taux de 2 p. 100 mentionné à l'article R. 711-11 du code de la sécurité sociale est porté à 2,4 p. 100.