Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-462 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE DU TAUX DE LA COTISATION A LA CHARGE DES SALARIES PREVUE PAR LE DECRET 74171 DU 26-02-1974 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-462 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE DU TAUX DE LA COTISATION A LA CHARGE DES SALARIES PREVUE PAR LE DECRET 74171 DU 26-02-1974 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 74-171 du 26 février 1974 susvisé, le taux des cotisations à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, à la charge des salariés, est porté de 8,10 p. 100 à 8,30 p. 100 du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.