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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-457 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DU TAUX DE LA RETENUE POUR PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-457 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DU TAUX DE LA RETENUE POUR PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


La retenue pour pension prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et à l'article 33 du décret du 18 août 1967 susvisé sur les rémunérations versées au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 est portée de 7,7 p. 100 à 7,9 p. 100.