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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-454 du 29 juin 1987 MODIFIANT LE DECRET 761282 DU 29-12-1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES ET LE DECRET 50444 DU 20-04-1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-454 du 29 juin 1987 MODIFIANT LE DECRET 761282 DU 29-12-1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES ET LE DECRET 50444 DU 20-04-1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er juillet 1987.

Lors de la mise en recouvrement des cotisations dues pour le premier trimestre 1987, la caisse de mutualité sociale agricole informe les employeurs occupant plus de neuf salariés qu'ils peuvent payer, aux dates d'exigibilité prévues à l'article R. 741-3 du code rural et à compter du mois d'août 1987, les cotisations correspondant aux deux tiers du deuxième trimestre 1987 en plusieurs mensualités égales. Cet étalement du paiement est limité à cinq mensualités pour les employeurs de salariés occupant un emploi classé, en application de l'article D. 751-74 du code rural, dans le secteur d'activité " organismes professionnels agricoles " et à dix-sept mensualités pour les autres employeurs de main-d'oeuvre.

Les employeurs qui optent pour cette faculté doivent en aviser la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent au plus tard le 10 juillet 1987.

Les dispositions du décret du 29 décembre 1976 (1) relatives aux majorations de retard sont applicables à ces versements fractionnés de cotisations.