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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 1er du décret du 27 juin 1980 susvisé, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 1,4 p. 100 sur lesdits avantages versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, et le taux de la même cotisation assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural est fixé dans les mêmes conditions de durée à 2,4 p. 100.