Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 12 ter (A et B) du décret du 20 avril 1950 susvisé :
- le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 p. 100 sur le montant de la rente perçue par l'assuré à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988 ;
- le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 13,80 p. 100 du montant de la rente, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond prévu par l'article 1031 du code rural.