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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 2 (1°, A et B) du décret du 20 avril 1950 susvisé :

- le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole à la charge du salarié est fixé à 5,90 p. 100 sur les rémunérations ou gains de l'intéressé versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, le taux global étant porté à 16,80 p. 100 ;

- le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse à la charge du salarié est fixé à 6,60 p. 100 sur les rémunérations ou gains de celui-ci versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond prévu par l'article 1031 du code rural, le taux global étant porté à 13,80 p. 100.