Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
A titre exceptionnel et par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 242-12 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 1,4 p. 100.