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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-453 du 29 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES ASSURES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse à la charge du salarié est fixé à 6,60 p. 100 sur les rémunérations ou gains de l'intéressé versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dudit code, le taux global étant porté à 14,80 p. 100.