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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-865 du 31 octobre 1980 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE 150FRS AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET DE L'ALLOCATION VIAGERE AUX RAPATRIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-865 du 31 octobre 1980 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE 150FRS AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET DE L'ALLOCATION VIAGERE AUX RAPATRIES)


Une majoration exceptionnelle d'un montant de 150 F. est attribuée à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er octobre 1980, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en application des articles L. 685 et L. 685-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes bénéficiaires, à cette date, de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.