Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-916 du 20 novembre 1980 FIXANT LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET DE PERIODICITE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AU TITRE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-916 du 20 novembre 1980 FIXANT LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET DE PERIODICITE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AU TITRE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Le taux de la cotisation à la charge des titulaires d'un avantage de vieillesse servi au titre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazière, prévue à l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 1,50 %.
Les conditions d'exonération de la cotisation prévues à l'article L. 3-2 susvisé ainsi que la périodicité des versements de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général par les décrets susvisés du 24 avril 1980.