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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 RELATIF A LA SITUATION,EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE,DES COURTIERS D'ASSURANCE MARITIME)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 RELATIF A LA SITUATION,EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE,DES COURTIERS D'ASSURANCE MARITIME)

Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base des professions libérales, sont, en ce qui concerne les courtiers d'assurances maritimes en activité au 1er juillet 1980 qui relèvent à cette date du régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, prises en charge par ce dernier régime dans les conditions suivantes :

Pour les périodes d'activité accomplies en qualité de courtier d'assurances maritimes entre le 1er janvier 1949 et le 1er juillet 1980, les intéressés ont droit, ainsi que leurs ayants droit, aux avantages dont ils auraient bénéficié dans le régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés si ce régime leur avait été applicable durant lesdites périodes, le montant des cotisations acquittées, chaque année par les intéressés au titre du régime de base des professions libérales étant considéré comme ayant été versé au régime général pour la détermination de leurs droits et le calcul des avantages prévus par ledit régime. A cet effet, il est opéré par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires un versement à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, égal au montant desdites cotisations.