Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 RELATIF A LA SITUATION,EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE,DES COURTIERS D'ASSURANCE MARITIME)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 RELATIF A LA SITUATION,EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE,DES COURTIERS D'ASSURANCE MARITIME)
La caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires assure le service des allocations et pensions liquidées avec une date d'entrée en jouissance fixé au 1er juillet 1980 ou à une date antérieure au profit des courtiers d'assurances maritimes en retraite mentionnées à l'article 4 de la loi du 16 décembre 1978 susvisée ou de leurs ayant droit, tant en ce qui concerne le régime de base des professions libérales que le régime complémentaire d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les intéressés. Elle assure également la liquidation et le service des allocations et pensions desdits régimes auxquelles peuvent éventuellement prétendre, avec une date d'entrée en jouissance postérieure au 1er juillet 1980, les ayants droit des courtiers d'assurances maritimes en retraite à cette date.
Le montant des allocations et pensions servies par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires en application du précédent alinéa est rembourse trimestriellement à cet organisme par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.