Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))
I. - Au a du paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par un montant de 31 euros, au paragraphe 4 de l'article 6 du même arrêté, les montants de 30 000 F et de 300 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 4 600 euros et de 46 000 euros.
II. - L'arrêté du 18 avril 1957 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 2, paragraphe 2, le montant de 20 000 F est remplacé par un montant de 3 100 euros.
2. Au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 30 F, 100 F et 200 F sont remplacés respectivement par des montants de 4,5 euros, 15 euros et 30 euros.
3. Au deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 40 F, 200 F et 500 F sont remplacés respectivement par des montants de 6 euros, 30 euros et 75 euros.
4. Au troisième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 80 F, 500,01 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 12 euros, 75,01 euros et 150 euros.
5. Au quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 120 F, 1 000,01 F et 2 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 18 euros, 150,01 euros et 300 euros.
6. Au cinquième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 150 F, 2 000,01 F et 3 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 23 euros, 300,01 euros et 450 euros.
7. Au sixième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 180 F, 3 000,01 F et 4 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 27 euros, 450,01 euros et 600 euros.
8. Au septième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 210 F, 4 000,01 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 32 euros, 600,01 euros et 750 euros.
9. Au huitième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 240 F, 5 000,01 F et 6 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 37 euros, 750,01 euros et 900 euros.
10. Au neuvième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 270 F, 6 000,01 F et 8 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 41 euros, 900,01 euros et 1 200 euros.
11. Au dixième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 300 F, 8 000,01 F et 10 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 45 euros, 1 200,01 euros et 1 500 euros.
12. Au onzième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 350 F, 10 000,01 F et 15 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 53 euros, 1 500,01 euros et 2 300 euros.
13. Au douzième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 400 F, 15 000,01 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 61 euros, 2 300,01 euros et 3 000 euros.
14. Au treizième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 450 F, 20 000,01 F, 30 000 F, 50 F et 10 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 69 euros, 3 000,01 euros, 4 500 euros, 8 euros et 1 500 euros.
15. Au paragraphe 2 de l'article 4, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 euros.
16. A l'article 8, premier alinéa, le montant de 80 F est remplacé par un montant de 12 euros.
17. A l'article 9, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 euros.
18. A l'article 15, le montant de 2 500 F est remplacé par un montant de 380 euros.
III. - Au paragraphe 2 de l'article 49 de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
IV. - A l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1971 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 75 000 euros.
V. - A l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1975 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 000 euros.
VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur des seuils statistiques applicables pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres susvisé, les montants de 650 000 F, 1 500 000 F, 3 000 000 F et 15 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 100 000 euros, 230 000 euros, 460 000 euros et 2 300 000 euros.
VII. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur du seuil de transaction applicable pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres de la Communauté européenne susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 100 euros. A l'article 3 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.