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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-528 du 8 juillet 1987 PORTANT RATTACHEMENT DE CERTAINES PROFESSIONS AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-528 du 8 juillet 1987 PORTANT RATTACHEMENT DE CERTAINES PROFESSIONS AUX ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales les personnes non salariées exerçant la profession de :

- concessionnaire ou exploitant de toilettes ou vestiaires ;

- courtier en billets de loterie nationale et en bulletins de loto non titulaire d'un contrat de travail ;

- porteur manutentionnaire non salarié (porteur aux halles ; porteur de gare et commissionnaire bagagiste ; commissionnaire auprès des salles de vente ; exploitant d'entreprise de transports de fonds).

Sont également affiliées à cette même organisation les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, assujetties à la taxe professionnelle.