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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-507 du 7 juillet 1987 RELATIF A L'APPLICATION POUR L'ANNEE 1987 DANS LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-507 du 7 juillet 1987 RELATIF A L'APPLICATION POUR L'ANNEE 1987 DANS LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES)


Les valeurs des revenus cadastraux fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont majorées conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

Les valeurs résultant de cette majoration sont arrondies au franc le plus proche.