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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 MODIFIANT A TITRE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE LES TAUX DE LA COTISATION DE BASE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES VISEES A L'ART. L612-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 MODIFIANT A TITRE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE LES TAUX DE LA COTISATION DE BASE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES VISEES A L'ART. L612-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Sans préjudice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, à titre exceptionnel et temporaire et par dérogation au 2° de l'article D. 612-4, le taux de la cotisation de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles due sur les revenus visés à l'article D. 612-3 est fixé à 3,4 p. 100.

Cette cotisation est précomptée dans les conditions prévues à l'article D. 612-3 sur les arrérages versés au titre des deux derniers trimestres de 1987 et des deux premiers trimestres de 1988.