Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 MODIFIANT A TITRE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE LES TAUX DE LA COTISATION DE BASE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES VISEES A L'ART. L612-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 MODIFIANT A TITRE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE LES TAUX DE LA COTISATION DE BASE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES VISEES A L'ART. L612-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
A titre exceptionnel et temporaire, et par dérogation au 1° de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, due pour les échéances du 1er octobre 1987, du 1er avril 1988 et du 1er octobre 1988 sur les revenus visés à l'article R. 612-2, est fixé à 11,75 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 8,65 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.