Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
L'indemnité journalière de maternité prévue au paragraphe 2 de l'article 1er est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée [*prématuré*], la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières de maternité, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement [*condition d'ancienneté*].