Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
L'indemnité journalière de maternité prévue au paragraphe 2 de l'article 1er est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières de maternité, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.