Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article 1er est accordée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail [*délai de carence*]. Elle peut être servie pendant une durée maximum de quatre-vingt-dix jours sur une période de douze mois de date à date pour les affections de courte durée.
Pour les affections de longue durée l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'un an de date à date.