Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
1. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés à l'alinéa 1 (1er) de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières de maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;
2. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au premier alinéa (2°) de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.