Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-471 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE COTISATIONS VERSEES A LA CAISSE DE RETRAITE DES PERSONNELS DU THEATRE NATIONAL DE L'OPERA DE PARIS ET A LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-471 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIRE DES TAUX DE COTISATIONS VERSEES A LA CAISSE DE RETRAITE DES PERSONNELS DU THEATRE NATIONAL DE L'OPERA DE PARIS ET A LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Le taux de 7,7 p. 100 mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est porté à 7,9 p. 100.