Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
A titre exceptionnel, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des assurés mentionnés au 4° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé et assise sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, est fixé à 6,60 p. 100, le taux global étant porté à 14,80 p. 100.