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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)


A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dudit code, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p. 100.