Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 712-39 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraite versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p. 100.