Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
A titre exceptionnel, il est ajouté au taux de la cotisation à la charge des assurés mentionnés au 3° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé, tel qu'il résulte de la répartition établie dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés, un taux de 0,4 p. 100 applicable aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.