Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-470 du 30 juin 1987 MODIFIANT LES TAUX DES COTISATIONS DES SALARIES ET DES RETRAITES RELEVANT PARTIELLEMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, mise à la charge de l'assuré et assise sur la solde soumise à retenue pour pension versée, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 14,85 p. 100.