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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 MODIFIE RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 MODIFIE RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;


2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;


3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.


Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.