Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :
1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.