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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 MODIFIE RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 MODIFIE RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le présent décret, dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des contrôles du titulaire de la pension.


Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.