Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 MODIFIE RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-226 du 27 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 MODIFIE RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.