Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leur cotisation d'assurance maladie, les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année [*périodicité*], dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue à l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours [*document obligatoire*].