Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
La contribution de l'Etat est versée au cours du dernier trimestre de l'année en cours [*période*] à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles [*compétente*].