Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
La contribution de l'Etat au titre de chaque exercice est égale au produit de la moitié de la cotisation minimale annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale par le nombre de correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale et de vendeurs colporteurs de presse dont les revenus sont inférieurs au seuil prévu à l'article 2 du présent décret.
Le nombre des correspondants de presse et colporteurs vendeurs concernés est communiqué chaque année [*périodicité*] au ministère chargé de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles au plus tard le 1er octobre [*date limite*].