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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-210 du 27 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT D'UNE PART DE LA COTISATION DUE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 10 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)


L'Etat prend en charge à compter du 1er avril 1987 [*point de départ*] la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants de presse et les vendeurs colporteurs de presse mentionnés à l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée qui en font la demande auprès de la caisse mutuelle régionale à laquelle ils sont affiliés.

Le correspondant local de la presse régionale ou départementale [*définition*] est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice des informations relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.

Le vendeur colporteur de presse [*définition*] est un travailleur indépendant rémunéré à la commission, vendant en son nom, pour le compte d'autrui, et inscrit à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse, des publications quotidiennes et périodiques, soit sur la voie publique, soit en assurant la fourniture à domicile.