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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2001 relatif à l'activité de service de dépôts de fonds particuliers exercée par les trésoriers-payeurs généraux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2001 relatif à l'activité de service de dépôts de fonds particuliers exercée par les trésoriers-payeurs généraux)


Les avoirs et placements déposés sur les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er non transférés au 31 décembre 2001 peuvent faire l'objet d'une consignation administrative auprès de la Caisse des dépôts et consignations.