Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-175 du 16 mars 1987 PORTANT CREATION ET ORGNISATION D'UN REGIME DE RETRAITE AU PROFIT DES SALARIES DU SECTEUR PRIVE ET DES SALARIES DE DROIT PRIVE DU SECTEUR PUBLIC A MAYOTTE)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-175 du 16 mars 1987 PORTANT CREATION ET ORGNISATION D'UN REGIME DE RETRAITE AU PROFIT DES SALARIES DU SECTEUR PRIVE ET DES SALARIES DE DROIT PRIVE DU SECTEUR PUBLIC A MAYOTTE)
Un système provisoire est mis en place en faveur des salariés accédant à la retraite pendant les cinq premières années d'existence du régime d'assurance vieillesse afin de pallier l'impossibilité d'atteindre les 40 trimestres d'assurance. Les règles de fonctionnement de ce système seront définies par arrêté préfectoral. Le montant des pensions servies à ce titre ne pourra en aucun cas être supérieur au montant des pensions tel qu'il résulte du présent décret.
Pour l'application du minimum de pension mentionné à l'article 12 aux assurés accédant à la retraite entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, il est tenu compte, de manière décroissante, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, des périodes d'activité professionnelle justifiées, antérieures au 1er janvier 1987.