Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-906 du 28 août 1964 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE IV-I (ART. 1142-1 A 1142-11) DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-906 du 28 août 1964 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE IV-I (ART. 1142-1 A 1142-11) DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :
- par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;
- pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.