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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-380 du 4 mai 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 67558 DU 12-07-1967 RELATIVE A L'EXTENSION AUX DOM DES ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-380 du 4 mai 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 67558 DU 12-07-1967 RELATIVE A L'EXTENSION AUX DOM DES ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE)


Pour l'application de l'article 1106-21 du code rural, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois [*périodicité*] à la caisse centrale de secours mutuels agricoles un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.

Les états mensuels sont visés :

Dans le département de la Martinique, par le directeur régional de la sécurité sociale ;

Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ;

Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.