Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-380 du 4 mai 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 67558 DU 12-07-1967 RELATIVE A L'EXTENSION AUX DOM DES ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-380 du 4 mai 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 67558 DU 12-07-1967 RELATIVE A L'EXTENSION AUX DOM DES ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE)
Les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance [*délai*], tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ; Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non-salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Les déclarations établies à cet effet doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties de fiches individuelles ou familiales d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.