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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-380 du 4 mai 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 67558 DU 12-07-1967 RELATIVE A L'EXTENSION AUX DOM DES ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-380 du 4 mai 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 67558 DU 12-07-1967 RELATIVE A L'EXTENSION AUX DOM DES ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES NON SALARIES DE LEUR FAMILLE)

L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés ; les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille [*âge*] ; l'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance [*point de départ*].
Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou entreprise ou relève à quelque titre que ce soit d'un régime quelconque de sécurité sociale [*activités simultanées*].